Article 3.3.1
Le champ d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité quel que soit leur statut.
Article 3.3.2
Le référent déontologue
Un référent déontologue est désigné par le président de la Haute Autorité. Il est chargé de l'application des règles de déontologie auxquelles les agents de la Haute Autorité sont soumis et effectue les vérifications nécessaires à cette fin. Il a accès aux informations lui permettant l'exercice effectif de sa mission.
Il donne son avis lorsqu'il est saisi par le président de la Haute Autorité dans les situations prévues par les articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
Il apporte aux agents de la Haute Autorité tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui leurs sont applicables quel que soit leur statut. Lorsqu'il constate des anomalies, il en informe le président de la Haute Autorité.
Il rend compte chaque année au président de la Haute Autorité de l'exercice de sa mission.
Article 3.3.3
Le référent des lanceurs d'alerte
Un référent des lanceurs d'alerte est désigné par le président de la Haute Autorité. Il est chargé de recueillir et de traiter les signalements émis par les agents de la Haute Autorité ainsi que par les membres du collège et autres personnes visées à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Il reçoit également les signalements relatifs aux manquements aux obligations des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La procédure de recueil des signalements est établie conformément aux dispositions du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
Article 3.3.4
L'impartialité
Les agents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ou ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
Article 3.3.5
La prévention des conflits d'intérêts
1. Les règles communes à tous les agents :
Les agents de la Haute Autorité souscrivent auprès du référent déontologue de la Haute Autorité une déclaration par laquelle ils l'informent de toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité dans l'exercice de leurs fonctions.
Les agents de la Haute Autorité veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique, dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Les agents et anciens agents du Haut Conseil et de la Haute Autorité ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont ou ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
2. Les règles spécifiques aux contrôleurs :
En application de l'article L. 820-16 du code de commerce, les contrôleurs exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes contrôlées.
En application de l'article R. 820-44 du code de commerce, ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs souscrivent auprès du président de la Haute Autorité une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la personne qu'ils sont chargés de contrôler.
3. Les règles spécifiques aux enquêteurs :
En application de l'article L. 820-6 alinéa 2 du code de commerce, les enquêteurs exerçant leurs fonctions au sein de la Haute Autorité sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
En application de l'article R. 821-202 du code de commerce, les enquêteurs ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière.
Avant d'engager une enquête, ils souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées.
Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
Article 3.3.6
Le secret professionnel et l'obligation de discrétion
Les agents et anciens agents du Haut Conseil et de la Haute Autorité sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 3.3.7
Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté
Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, les agents de la Haute Autorité ne prennent à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
Ils doivent informer dans un délai raisonnable le président de la Haute Autorité de tout projet de publication ou d'intervention publique dès lors qu'ils portent sur des sujets relevant de la compétence de la Haute Autorité.
Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers la Haute Autorité.
Article 3.3.8
Les avantages et cadeaux
Les agents de la Haute Autorité ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur leur indépendance, leur impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Les agents de la Haute Autorité sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.
Article 3.3.9
Le cumul d'activité et l'activité accessoire
Les agents de la Haute Autorité doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse du président de la Haute Autorité.
Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les agents de la Haute Autorité sont prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et aux articles 6 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Article 3.3.10
La prise illégale d'intérêts
1. Les règles applicables pendant l'exercice des fonctions :
Les agents de la Haute Autorité ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Haute Autorité.
2. Les règles applicables lors de la cessation des fonctions :
La cessation de fonctions des agents de la Haute Autorité pour exercer une activité libérale ou une activité privée lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé est soumise en application de l'article L. 124-24, al. 2 du code général de la fonction publique, aux dispositions de l'article L. 124-4 du même code et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Article 3.3.11
Les sanctions
Tout manquement aux règles de déontologie commis par un agent exerçant ses fonctions au sein de la Haute Autorité l'expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues par le règlement intérieur du personnel, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.