Articles

Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° FP-2024-01 du 15 février 2024 de la Haute Autorité de l'audit portant adoption de son règlement intérieur)


Article 1.2.1
Les différentes formations du collège de la Haute Autorité


Les différentes formations du collège sont :


- la formation plénière compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du bureau ou de la formation d'examen des contrôles ;
- le bureau, compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes en application de l'article D. 821-190 ;
- la formation d'examen des contrôles, compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles.


Article 1.2.2
L'impartialité


Les membres des différentes formations exercent leurs fonctions avec impartialité. Lorsque l'impartialité d'un membre est affectée ou risque de l'être, celui-ci a l'obligation d'en informer le président de la formation compétente qui en tire les conséquences.
Le président d'une formation peut également aviser tout membre de celle-ci d'une situation qui pourrait porter atteinte à son impartialité. Le président recueille alors les observations du membre concerné et l'informe de sa décision sur sa participation à la délibération.
En cas de désaccord, tant le président de la formation que le membre concerné peuvent solliciter une décision des membres de ladite formation.


Article 1.2.3
Le secret du délibéré


Les membres des différentes formations sont tenus au secret du délibéré, y compris après le prononcé des décisions.