Article 3.1.1
La procédure
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 821-73 et aux 1° à 6° de l'article L. 822-33 du code de commerce, ou lorsqu'il se saisit d'office, le rapporteur général ouvre une enquête.
A l'issue des investigations réalisées par des enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l'article R. 821-202 du code de commerce ainsi que par des commissaires aux comptes ou des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 dans les conditions prévues à l'article R. 821-206 du code de commerce, il saisit la Haute Autorité d'un rapport au terme duquel il formule une proposition d'orientation de la procédure.