Article 1.6.1
Modalités de rémunération
Les membres du collège de la Haute Autorité autres que son président, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et le directeur général du Trésor ou son représentant sont rémunérés sur la base de vacations.
Correspond à une vacation :
1. Rémunérée par une indemnité fixée à 350 euros, portée à 600 euros pour la présidence, si elle n'est pas assurée par le président de la Haute Autorité, une séance :
- de la formation plénière ;
- de la formation d'examen des contrôles.
Lorsqu'une de ces séances se déroule sur plusieurs demi-journées, chaque demi-journée équivaut à une séance.
2. Rémunérée par une indemnité fixée à 100 euros :
a) Une séance du bureau ;
b) La préparation d'une séance du bureau.
3. Rémunérée par une indemnité fixée à 250 euros :
a) La préparation d'une séance de la formation plénière ou de la formation d'examen des contrôles ;
b) Une tranche de 2 heures d'une réunion de l'une des commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 du code de commerce, du comité d'audit ou d'une commission consultative spécialisée constituée en application de l'article 1.4.1 du présent règlement. Au-delà de 2 heures, la durée supplémentaire est indemnisée prorata temporis arrondi au quart d'heure le plus proche ;
c) La présidence d'une réunion de l'une des commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 du code de commerce en complément de l'indemnité prévue au 3 b ;
d) Sur demande du président de la Haute Autorité, la participation à une activité ou une intervention telle que :
- la participation à des auditions dans le cadre de travaux des commissions ;
- la participation à des groupes de travail ad hoc de la Haute Autorité ;
- la participation à un séminaire de la Haute Autorité ;
- la participation aux activités internationales de la Haute Autorité.
Pour chacune de ces activités, le président de la Haute Autorité détermine le nombre de vacations à verser à chaque membre y participant.
Le nombre maximal de vacation par membres au titre d'une année est de :
- 60 pour les vacations visées au 1 et au 2 a ;
- 60 pour les vacations visées au 2 b et au 3 a ;
- 60 pour le cumul des vacations visées au 3 b et au 3 d.
Ce nombre maximal est proratisé en cas d'année incomplète.
Le nombre de vacations liées à des participations par des moyens de communication à distance à des réunions des commissions visées au 3 b est plafonné à 50 % du nombre total annuel des vacations pour la commission concernée.