Article 1.5.1
Le comité d'audit
Le comité d'audit est composé selon les règles fixées au IV de l'article L. 820-2 du code de commerce.
Sur leur demande et après accord du président du comité d'audit, le président de la Haute Autorité et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux réunions du comité d'audit.
Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du président de la Haute Autorité ou de son délégataire.
Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute Autorité et à la bonne exécution de son budget. Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget et du compte financier. Il se prononce sur l'évaluation et la maîtrise des risques de toute nature pouvant peser sur le respect de l'équilibre budgétaire et la viabilité financière de la Haute Autorité à court et moyen terme.
Il entend, en tant que de besoin, le président de la Haute Autorité ou son délégataire et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis préalable aux délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée à l'article R. 820-1 du code de commerce,
Le président de la Haute Autorité ou son délégataire rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et à la formation plénière du collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
Le comité d'audit émet à l'intention de la formation plénière du collège un avis annuel écrit sur l'exécution du budget et un avis trimestriel écrit sur sa réalisation.
Le comité d'audit émet, à la demande du président de la Haute Autorité, un avis sur la fixation des objectifs du directeur général et du rapporteur général ainsi que sur le suivi de leur réalisation afin de proposer le pourcentage de leur prime variable individuelle.