Article 1.3.1
Les avis
La formation plénière de la Haute Autorité rend des avis :
- sur tout projet de loi dont il est saisi ainsi que sur les projets de décret relatifs au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
- sur toute question entrant dans ses compétences, posée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du comité français d'accréditation (COFRAC), ou par une autorité administrative ou publique indépendante ;
- sur toute question entrant dans ses compétences dont elle se saisit.
Ces avis sont consignés dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.
Article 1.3.2
Les décisions
La formation plénière de la Haute Autorité prend des décisions :
- lorsqu'elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
- lorsqu'elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 du code de commerce ;
- lorsqu'elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte ;
- lorsqu'elle homologue les formations visées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales ;
- lorsqu'elle prononce une suspension provisoire en application de l'article L. 821-76 du code de commerce ;
- lorsqu'elle arrête des griefs en application de l'article L. 821-77 du code de commerce ;
- lorsqu'elle définit les modalités de fonctionnement des commissions de normalisation visées à l'article L. 820-4 du code de commerce, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres ;
- pour toute question concernant son fonctionnement interne conformément aux dispositions de l'article R. 820-1 du code de commerce ;
- en matière de coopération internationale ;
- sur toute question entrant dans ses compétences ;
- le bureau prend des décisions dans le cadre des attributions prévues au 1° et au 4° du I de l'article L. 820-1 du code de commerce. Il statue sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes en application de l'article D. 821-190 du code de commerce.
Ces décisions sont consignées dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.
Article 1.3.3
Les recommandations
La formation d'examen des contrôles émet des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.
Article 1.3.4
La communication
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, la Haute Autorité décide des formes et modalités de sa communication.
Article 1.3.5
La conservation des avis, recommandations et décisions
Les avis, décisions et recommandations sont conservés chronologiquement après un regroupement par nature.