Article 1.1.1
Les membres de la Haute Autorité
Le collège de la Haute Autorité est composé de 14 membres selon les règles fixées au I de l'article L. 820-2 du code de commerce.
La Haute Autorité comporte également une commission des sanctions composée de cinq membres, qui dispose de son propre règlement intérieur.
Article 1.1.2
Les incompatibilités
Les membres du collège de la Haute Autorité sont soumis aux incompatibilités définies à l'article L. 820-3 et à l'article R. 820-8 du code de commerce ainsi qu'à celles prévues par les lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Article 1.1.3
La déclaration d'intérêts
La déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente sont transmises au président de la Haute Autorité et mises à la disposition des autres membres.
Article 1.1.4
L'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts
Les membres du collège de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
Aucun membre ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération sur une affaire individuelle s'il se trouve dans l'une des situations de conflit d'intérêts prévues à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
Tout membre qui se trouve dans une situation qu'il estime susceptible de créer un conflit d'intérêts en informe le président de la formation appelée à délibérer. Lorsqu'il considère que cette situation n'est pas compatible avec la participation à la délibération du membre concerné, le président de ladite formation l'en informe.
Le président de la formation appelée à délibérer peut également aviser tout membre de cette formation d'une situation de conflit d'intérêts potentiel qui pourrait être incompatible avec sa participation à une délibération. Le président de la formation concernée recueille les observations du membre et l'informe de sa décision sur sa participation à la délibération.
En cas de désaccord, tant le président de la formation appelée à délibérer que le membre concerné peuvent solliciter une décision des membres de ladite formation.
Article 1.1.5
Le secret professionnel et l'obligation de discrétion
Les membres et anciens membres du collège de la Haute Autorité et les anciens membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont, ou ont eu, connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1.1.6
Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté
Les membres du collège de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
Ils doivent informer, dans un délai raisonnable, le président de la Haute Autorité de tout projet de publication ou d'intervention publique portant sur des sujets liés à l'exercice de leur mandat.
Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers la Haute Autorité.
Article 1.1.7
Les avantages et cadeaux
Les membres du collège de la Haute Autorité ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Ils sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.
Article 1.1.8
Les règles applicables à l'issue des fonctions
En application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité à un caractère industriel et commercial avec des fonctions de membre du collège de la Haute Autorité exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Les anciens membres du collège de la Haute Autorité et du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal qui interdisent d'exercer une activité pour certaines des entreprises avec lesquelles ils ont été en relation durant leurs fonctions, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions.
Article 1.1.9
Le non-respect des règles applicables aux membres du collège de la Haute Autorité
Si un membre commet un manquement grave à ses obligations légales, le président de la Haute Autorité l'invite à lui faire part de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine et sollicite une décision du collège dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
Un membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité y met fin dans un délai de trente jours à compter de sa survenance. A défaut, le président de la Haute Autorité, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.