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Article 2-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-217 du 20 mars 2024 autorisant la société anonyme STM (Société de Télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans la zone de Lille dénommé WÉO NORD-PAS-DE-CALAIS)

Article 2-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-217 du 20 mars 2024 autorisant la société anonyme STM (Société de Télévision multilocale du Nord - Pas-de-Calais) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans la zone de Lille dénommé WÉO NORD-PAS-DE-CALAIS)


Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.