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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-312 du 5 avril 2024 instituant un délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-312 du 5 avril 2024 instituant un délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages)


Le délégué interministériel promeut, coordonne et suit la mise en œuvre de la planification écologique de la forêt, de la transformation et des usages du bois.
Il veille :


- à coordonner les actions de l'Etat et à garantir la cohérence et la diligence d'exécution, les travaux portés par les ministères compétents ;
- à clarifier de façon explicite et à articuler de façon cohérente les politiques publiques impactant la mise en œuvre de la planification écologique du secteur forêt-bois.


A ce titre, il assurera la mise en œuvre effective des politiques publiques suivantes :


- le renouvellement forestier ;
- la restauration de l'équilibre sylvo-cynégétique ;
- la massification de la gestion durable des forêts, en particulier de la forêt privée ;
- la protection des forêts contre les incendies et la lutte contre les incendies en forêt ;
- le renforcement de la structuration des filières de transformation et de leur articulation entre usages ;
- le développement des usages de bois, notamment pour la construction, la rénovation et les procédés industriels ;
- le renforcement de l'économie circulaire du bois et de ses dérivés ;
- la protection des écosystèmes forestiers ;
- l'accès pour tous à la nature.