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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 fixant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 fixant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 du code du travail)


I. - Le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à : 5 191 euros.
II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à : 3 918 euros.
III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.