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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité)


Sous réserve, le cas échéant, de leur suspension ou de leur retrait, les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2023 susvisée restent valables jusqu'au terme de leur durée de validité.