Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV-1, IV-2, IV-3 et IV-4 du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale, le stage en milieu professionnel et le projet accompagné sont définis respectivement aux annexes V-1, V-2 et V-3 du présent arrêté.