Délégation est donnée aux personnes mentionnées aux articles 1er à 10 à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, au nom du Premier ministre et relevant des seules attributions devant être exercées par ce dernier à la place du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé.