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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


Les charges et coûts répartis sont affectés suivant des clés de répartition préétablies, rationnelles et stables, propres à chaque entreprise.
Ces clés ne doivent pas conduire à intégrer des charges anormales dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs des prestations réalisées au profit de l'administration par rapport aux prestations réalisées pour les autres clients.
La présentation des éléments comptables, notamment le découpage en unités d'œuvres, doit permettre aux agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du code de la commande publique, de déterminer le coût de revient de façon précise.
Le coût de revient effectif ou prévisionnel est calculé en valorisant les éléments techniques, spécifiques à la prestation, avec les éléments comptables, spécifiques à l'entreprise.