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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


Si l'acheteur en fait la demande, les soumissionnaires précisent dans leur offre les prix suivant la décomposition des prestations prévue par les documents de la consultation. Ces prix distinguent les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient, les provisions pour risques ou garantie et la marge prévisionnelle.
Les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique fournissent à l'acheteur qui en fait la demande un état de coûts suivant la décomposition des prestations prévue par la clause d'obligations comptables du contrat ou, dans le silence du contrat, suivant chaque prestation constitutive de celui-ci.