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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 relatif à l'examen automatique du droit à une bourse nationale d'études du second degré et portant diverses dispositions relatives aux bourses nationales du second degré)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-306 du 3 avril 2024 relatif à l'examen automatique du droit à une bourse nationale d'études du second degré et portant diverses dispositions relatives aux bourses nationales du second degré)


Après le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la partie réglementaire du même code, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5
« Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance


« Art. D. 531-36-1.-Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L. 612-3, sans ouvrir droit au versement d'aucun montant, les élèves des classes de terminale mentionnés au 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au 2° du même article et ceux dont les dépenses d'éducation sont à la charge du département en vertu de l'article L. 228-3 du même code.
« Si la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d'année scolaire, le bénéfice de la qualité d'élève boursier est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.
« Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables. »