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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe »)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité annuelle voire infra-annuelle selon la nature du document concerné, les documents suivants :


- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les balances des comptes annuels par nature ;
- les rapports d'audit ;
- un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;
- un état récapitulatif des investissements et des recettes de mécénat ;
- un état récapitulatif des conventions, contrats, concessions, marchés ou commandes.


Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.