Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :
- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;
- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;
- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.
Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.