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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2024 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2024 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les stipulations de l'accord du 10 novembre 2022 sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 8-1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2242-2 du code du travail, prévoyant que la négociation en matière de GEPP s'impose à l'entreprise d'au moins 300 salariés tous les quatre ans.
L'article 10 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6313-5 du code du travail, cet article prévoyant que la VAE a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou, d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.
L'article 11-3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6323-6 du code du travail prévoyant la liste des formations éligibles au CPF.
L'alinéa 1 de l'article 12 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6323-17-1 du code du travail prévoyant que le CPF de transition professionnelle finance une action de formation certifiante, destinée à permettre au salarié de changer de métier. Ces deux conditions doivent obligatoirement être cumulées.
A l'alinéa 1 de l'article 12-1 de l'accord, les termes « Elle est accessible par la VAE. » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 6323-17-1 du code du travail.
L'article 12-2-2 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-18-4 du code du travail précisant les conditions de définition de la rémunération.
L'article 12-2-2 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, celui-ci prévoyant que les employeurs de moins de 50 salariés peuvent recevoir une avance correspondant au 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales et légales et conventionnelles.
A l'article 17-1-2, la phrase « La matérialisation de la réalité de la formation se concrétise par la délivrance d'un « certificat de réalisation » est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient à l'article R. 6313-3 du code du travail qui prévoit que la réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant, sans référence à des documents ayant un format spécifique préétabli.