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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)


L'article D. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :


« Art. D. 31-10-9.-I.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :
«


TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

2

≤ 31 000 €

≤ 26 000 €

≤ 22 500 €

≤ 19 500 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

4

≤ 49 000 €

≤ 34 500 €

≤ 31 500 €

≤ 28 500 €


« L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
« II.-La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
«


Tranche

Quotité

1

50 %

2

40 %

3

40 %

4

20 %


« III.-Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3. »