A la fin du quatrième alinéa de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de l'avance prévue au chapitre IX » sont remplacés par les mots : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».