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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d'autres dispositions réglementaires à la création de l'Office national anti-fraude et d'agents de police judiciaire des finances)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d'autres dispositions réglementaires à la création de l'Office national anti-fraude et d'agents de police judiciaire des finances)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11
« Des agents de police judiciaire des finances


« Paragraphe 1er
« Désignation des agents de police judiciaire des finances


« Art. R. 15-33-29-32. - Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


« Art. R. 15-33-29-33. - Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.


« Paragraphe 2
« Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances


« Art. R. 15-33-29-34. - Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.
« L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.


« Art. R. 15-33-29-35. - Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.


« Art. R. 15-33-29-36. - Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.


« Art. R. 15-33-29-37. - Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
« Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé. »