Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :
TARIF par passager (en euros) |
TARIF par passager en francs Pacifique (CFP) |
---|---|
1 € |
119 CFP |
Les passagers en correspondance sont exonérés du tarif de péréquation aéroportuaire en application du 3° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services.