I.-Au 1° bis du I de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 » sont remplacés par les mots : « ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ».
II.-La section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article D. 319-35 :
a) Après les mots : « Les travaux mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° bis de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au » ;
b) Après les mots : « du code général des impôts », les mots : « s'entendent des travaux ayant donné lieu » sont remplacés par les mots : «, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit » ;
c) Les mots : « lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, » sont supprimés ;
d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U. » ;
2° Au second alinéa de l'article D. 319-36, le mot : « prime » est remplacé par le mot : « subvention » ;
3° A l'article D. 319-37 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article D. 319-5, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond mentionné au 1° quinquies de l'article D. 319-21, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent donner lieu à » est inséré le mot : « une » ;
c) Au dernier alinéa :
-les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ;
-après les mots : « ces dépenses », la fin de la phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnées par cet article D. 319-6.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la subvention n'est pas datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance » ;
4° A l'article D. 319-40, les mots : « et de la prime mentionnées » sont remplacés par le mot : « mentionnée » ;
5° L'article D. 319-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 319-41.-Par dérogation à l'article D. 319-19, l'emprunteur fournit, à l'appui de sa demande d'avance, la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18, adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. » ;
6° A l'article D. 319-42 :
a) Les mots : « et de la prime mentionnées » sont remplacés par le mot : « mentionnée » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article D. 319-20, la notification du versement de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U. »