Le chapitre III du titre IX du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Documents obligatoires
« Art. D. 5593-1.-Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
« 1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;
« 2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;
« 3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.
« Art. D. 5593-2.-I.-Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants :
« 1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;
« 2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ;
« 3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;
« 4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
« 5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
« 6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.
« L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1.
« II.-Sont traduits en langue française :
« 1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;
« 2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application.
« III.-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.
« Art. D. 5593-3.-Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.
« Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code. »