I. - Après le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports, sont insérés des titres VII à IX ainsi rédigé :
« Titre VII
« PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
(Vide)
« Titre VIII
« INSTANCES CONSULTATIVES
(Vide)
« Titre IX
« CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. R. 5591-1. - Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, au sens de l'article L. 5591-1, lorsqu'ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d'un port français, comptabilisées sur l'ensemble des ports français au cours d'une période d'un an incluant la cent-vingtième touchée.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. R. 5592-1. - La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
« Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
« Art. R. 5592-2. - La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.
« Art. R. 5592-3. - L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.
« Chapitre III
« Documents obligatoires
(Vide)
« Chapitre IV
« Sanctions pénales
(Vide)
« Chapitre V
« Constatation des infractions
(Vide)
« Chapitre VI
« Sanctions administratives
« Section 1
« Autorités compétentes
« Art. R. 5596-1. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5596-1.
« Section 2
« Dispositions communes
« Art. R. 5596-8. - L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.