Après le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports sont insérés un chapitre VII et un chapitre VIII ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Constatation des infractions
(Vide)
« Chapitre VIII
« Sanctions administratives
« Section 1
« Autorités compétentes
« Art. R. 5568-1. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1 dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du code du travail.
« Art. R. 5568-2. - Le préfet de département est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2.
« Section 2
« Dispositions communes
« Art. R. 5568-9. - L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. »