Après le quatrième alinéa de l'article R. 341-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier. »