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Article AUTONOME (Décret n° 2024-294 du 29 mars 2024 portant publication de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental, adoptés à Balaclava le 29 avril 2018 et signés par la France à Nairobi le 26 novembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-294 du 29 mars 2024 portant publication de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental, adoptés à Balaclava le 29 avril 2018 et signés par la France à Nairobi le 26 novembre 2018 (1))


ACCORD RÉGIONAL
SUR LA COORDINATION DES OPÉRATIONS EN MER DANS L'OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉ À BALACLAVA LE 29 AVRIL 2018, SIGNÉ PAR LA FRANCE À NAIROBI LE 26 NOVEMBRE 2018


Les Parties à cet accord,
Considérant la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Considérant la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 10 décembre 1988 ;
Considérant la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988 et son protocole de 2005 ;
Considérant la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 ;
Considérant la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 ;
Notant que la stratégie de promotion de la sécurité dans la région de l'AfOA-OI (MASE), adoptée le 7 octobre 2010 à Grand Baie, Maurice, notamment dans le domaine des résultats 4 et 5, encourage les Etats signataires à mutualiser les moyens et renforcer la coopération opérationnelle régionale pour mieux suivre et contrôler leur domaine maritime ;
Rappelant la responsabilité de chaque Etat régional de garantir, par ses propres moyens, l'action de l'Etat en mer dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits souverains ou de sa juridiction exclusive ainsi que les obligations concernant les navires battant son pavillon, où qu'ils se trouvent ;
Notant que le renforcement de la coopération entre les Parties doit se faire dans le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures ;
Notant que la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - Horizon 2050 :
a) encourage la mise en œuvre d'opérations conjointes de suivi régional et la mise en place de réseaux maritimes ou de garde-côtes autour de l'Afrique avec une importante fonction de poursuite transfrontalière ; et,
b) encourage la mise en place, en collaboration avec les acteurs concernés, d'accords, de dispositions et de capacités continentales et régionales visant, entre autres, à la mobilisation de ressources par l'élaboration de programmes conjoints, sur l'application de la loi, les services de recherche et de sauvetage, les crises humanitaires, les services de secours d'urgence.
Rappelant le code de conduite de Djibouti concernant la répression des actes de piraterie et de vols à main année à l'encontre de navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden, adopté à Djibouti le 29 janvier 2009, et les amendements de Djeddah du 12 janvier 2017 ;
Gardant à l'esprit le code de conduite sur la prévention et la répression des actes de piraterie, les vols à main armée à l'encontre des navires et les activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, adopté à Yaoundé le 25 juin 2013 ;
Gardant à l'esprit le Plan d'action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer les pêcheries illégales, non déclarées et non réglementées de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture adopté le 23 juin 2001 ;
Rappelant la résolution 67/78 de l'Assemblée générale des Nations unies du 5 décembre 2012 sur les océans et le droit de la mer qui reconnaît le rôle crucial de la coopération aux niveaux international, régional, sous-régional et bilatéral dans le combat contre les crimes et menaces maritimes en conformité avec le droit international ;
Rappelant que l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté, le 2 décembre 2009 lors de sa 26e session ordinaire, la résolution A. 1025 (26) relative au code de bonnes pratiques pour la conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main armée à l'encontre des navires, qui invite, entre autres, les gouvernements à élaborer, le cas échéant, des accords et des procédures pour faciliter la coopération dans la mise en œuvre de mesures efficaces visant à prévenir les actes de piraterie et les vols à main année à l'encontre des navires ;
Consciente que la participation de chaque Partie à la coordination opérationnelle régionale pour l'exploitation maritime de l'Etat découle directement du principe de coopération internationale énoncé dans les instruments juridiques internationaux pertinents, notamment en matière de protection de l'environnement marin, de recherche et de sauvetage en mer, de la lutte contre la piraterie, de la lutte contre le terrorisme, de l'interdiction du financement du terrorisme et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) ;
Convaincus que le succès de la coordination opérationnelle régionale repose d'abord sur la volonté politique de chaque Partie et sur la complémentarité et la mobilisation au niveau régional des moyens matériels, humains et légaux des partenaires de l'Etat dans un second temps, permettant de conduire les actions nécessaires dans le temps où un besoin a été identifié ;
Convaincus que les Parties peuvent conclure des accords de coopération ou de partenariat bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer la sûreté et la sécurité maritimes régionales ;
ONT CONVENU qu'il est institué entre les Etats Parties au programme MASE, signataires du présent accord, un cadre régional de coordination opérationnelle en mer, dit « accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental » ou « accord ».
Ses termes et conditions sont définis ci-après :


NATURE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article ler
Définitions générales


Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous sont définis comme suit :
1. « Aéronef des services répressifs » désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiable comme étant au service de l'Etat, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet à bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs.
2. « Aéronef suspect » désigne tout aéronef au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à une activité illicite.
3. « Dépositaire » désigne le Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI).
4. « Eaux d'une Partie » désigne les zones maritimes telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
5. « Espace aérien d'une Partie » désigne l'espace aérien tel que défini dans la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
6. « Menace prévisible » désigne une situation susceptible de porter atteinte à la sécurité et/ou la sûreté maritime, constatée et signalée par le Centre régional de fusion des informations maritimes (CRFIM) de Madagascar.
7. « Moyens juridiques » désigne les textes et les usages nationaux et internationaux des Parties permettant et facilitant la réalisation, la conclusion et les éventuelles suites judiciaires des missions conduites dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale.
8. « Moyens humains » désigne l'ensemble des ressources humaines adaptées aux missions assignées et susceptibles d'être engagées par les Parties dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale.
9. « Moyens matériels » désigne l'ensemble des équipements et moyens nautiques et aériens ainsi que les installations terrestres adaptés aux missions assignées et susceptibles d'être engagés par les Parties dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale.
10. « Navire des services répressifs » désigne les navires portant visiblement une marque extérieure et identifiable comme étant au service de l'Etat, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet, incluant les embarcations et aéronefs embarqués sur ces navires, à bord desquels sont présents des agents des services répressifs.
11. « Navire suspect » désigne tout navire ou structure flottante au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à une activité illicite.
12. « Zone d'opération régionale » signifie l'ensemble des zones maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de la juridiction exclusive ou de la souveraineté ou des droits souverains des Etats Parties conformément à leurs législations nationales respectives, ainsi que les espaces de haute mer et l'espace aérien surjacent englobés dans la zone d'intérêt général du Centre régional de coordination des opérations (CRCO), définie par les limites suivantes :
a) Longitudes 20° Est et 76,5° Est.
b) Latitudes 26° Nord et 37° Sud.


Article 2
Parties et partenaires


1. Le présent accord a comme Parties les Etats engagés dans la coordination des opérations en mer à des fins de sécurité et de sûreté maritimes.
2. Les autres Etats de la région de l'AfOA-OI peuvent demander à devenir Parties au présent accord.
3. Les Etats Parties peuvent décider, selon les dispositions du paragraphe 4 du présent article et aux conditions qu'ils définissent, d'avoir comme partenaires notamment :
a) les Etats désirant contribuer à la promotion de la sécurité maritime dans l'espace maritime régional ;
b) les organisations internationales dans le domaine de la sécurité maritime ;
c) les organismes de financement et bailleurs de fonds reconnus.
4. Les tiers au présent accord deviennent Parties ou partenaires si aucun Etat Partie à l'accord n'est opposé à la candidature. Ceci fait l'objet d'accords spécifiques. Toute demande d'adhésion en tant que Partie ou partenaire du présent accord doit être présentée au dépositaire qui la transmet aux Etats Parties.
5. Les Parties et partenaires conviennent de coopérer de bonne foi, dans le cadre des engagements affirmés conformément aux dispositions du présent accord.


Article 3
Objectifs


1. Le présent accord a pour objectif général de définir les bases d'un cadre régional de coopération entre les Etats Parties en vue de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans l'espace maritime régional en accord avec les principes de respect des souverainetés et de l'intégrité territoriale ainsi que du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats conformément au droit international et aux législations nationales.
2. Les Parties conviennent de la mise sur pied d'une coordination opérationnelle régionale ayant pour objectifs de :
a) promouvoir la coopération et la coordination afin de permettre aux agents, navires et aéronefs des services répressifs des Parties de conduire des missions coordonnées d'intérêt régional dans les zones maritimes relevant de la juridiction des Parties et en haute mer conformément au droit international, à leurs législations nationales et aux dispositions prévues par l'accord ;
b) renforcer les capacités individuelles et institutionnelles à travers des programmes de formation et d'échange d'expérience ;
c) organiser des interventions conjointes et/ou coordonnées en mer et dans l'espace surjacent permettant de prévenir les actes ou situations affectant la sécurité et la sûreté maritimes et de faire cesser ces actes ou leurs conséquences ;
d) permettre et faciliter le soutien mutuel entre les Etats de la région lorsqu'un intérêt de sécurité maritime international ou régional est affecté dans la zone d'opération régionale ;
e) promouvoir la coopération avec d'autres agences opérant dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritimes.


Article 4
Mesures facilitant la réalisation des objectifs


Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les Parties s'engagent à :
a) coopérer à la lutte contre les menaces prévisibles, énumérées de manière non-exhaustive à l'article 6 ci-dessous portant atteinte à la sécurité et la sûreté maritimes dans la zone d'opération régionale ;
b) apporter leur concours aux opérations régionales coordonnées en mer en termes de moyens matériels, humains et juridiques définis à l'article 1 du présent accord dans les limites de leurs ressources au titre des accords-cadres qui seront conclus ainsi que des priorités assignées par les Parties :
c) mettre en place un mécanisme d'assistance mutuelle ponctuelle, en cas de besoin avéré contre une menace prévisible, par le recours aux ressources humaines et juridiques engagées par les Parties, pour une durée et à des conditions déterminées à l'avance, afin de permettre les interventions en mer ;
d) accélérer et faciliter les procédures d'autorisation permettant une réponse rapide, de façon ponctuelle et systématique aux navires et aéronefs des services répressifs, aux aéronefs utilisés en soutien d'opérations et aux agents des services répressifs des autres Etats Parties et des partenaires en vue de leur permettre d'entrer dans leurs eaux, leur espace aérien et leurs ports et aéroports ;
e) faciliter les procédures d'autorisation permettant l'exercice du droit de poursuite, total ou partiel, dans leurs eaux territoriales et archipélagiques aux navires ou aéronefs des services répressifs des Etats Parties et des partenaires à la coordination opérationnelle régionale ;
f) faciliter et encourager la coordination effective entre les agents de leurs services répressifs et favoriser l'échange d'agents des services répressifs et d'autres experts, y compris d'officiers de liaison auprès du CRCO ;
g) apporter un appui logistique aux opérations régionales coordonnées en mer, dans la limite des moyens disponibles et en conformité avec les législations et les politiques nationales, aux navires et aéronefs des services répressifs engagés dans la coordination opérationnelle régionale, aux personnes secourues en mer, aux personnes victimes du trafic de migrants ou de traite d'êtres humains, aux navires déroutés et aux personnes retenues.


Article 5
Champ d'application


1. Aucune disposition du présent accord ne doit être contraire aux dispositions des instruments juridiques internationaux, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et les instruments juridiques internationaux, ces derniers ont préséance.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme modifiant les immunités dont bénéficient les navires et aéronefs conformément au droit international.
3. Aux fins du présent accord, les navires et aéronefs des services répressifs ne peuvent en aucun cas être considérés comme des navires ou aéronefs suspects.


Article 6
Cadre des missions coordonnées d'intérêt régional


Les missions d'intérêt régional entrant dans le cadre du présent accord comprennent, entre autres, les missions suivantes :
a) la lutte contre la piraterie ;
b) la lutte contre la criminalité organisée en mer et la conduite en mer d'activités illicites ;
c) l'assistance à l'exercice des prérogatives des Etats, à l'égard des navires battant leur pavillon ou ne battant aucun pavillon ;
d) la participation à la recherche et au sauvetage des vies humaines en mer, dans le cadre des dispositifs déjà existants ;
e) la protection de l'environnement marin en cas de menace prévisible ;
f) la participation au rétablissement de la sécurité et de la sûreté de la navigation en mer ou dans les approches des ports maritimes ;
g) la protection du patrimoine culturel sous-marin ;
h) la coopération en cas de catastrophe naturelle ou environnementale.


OPÉRATIONS COORDONNÉES D'INTÉRÊT RÉGIONAL
Article 7
Missions coordonnées d'intérêt régional


1. Les missions conduites dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale sont des missions d'action de l'Etat en mer susceptibles de déboucher sur des poursuites judiciaires.
2. Une mission en mer présente un intérêt régional au sens du présent accord, lorsque l'une des situations suivantes se produit dans la zone d'opération régionale :
a) l'un des Etats Parties notifie au CRCO qu'il ne peut répondre à une menace prévisible contre sa sûreté ou sa sécurité maritimes que par le soutien de moyens spécialisés d'au moins une autre Partie ;
b) une menace prévisible contre les personnes, les biens ou l'environnement marin qui n'affecte pas directement et individuellement une des Parties, mais menace leur intérêt collectif, celui des Etats tiers ou celui de la communauté internationale ;
c) une opération à conduire pour empêcher ou mettre fin à une menace prévisible correspondant aux dispositions de l'article 6 du présent accord et au paragraphe 1 du présent article.
3. Les opérations coordonnées régionales peuvent être sollicitées et conduites à l'encontre ou au bénéfice de toute personne ou de tout navire en mer ou aéronef situé dans l'espace aérien surjacent qu'il soit ou non ressortissant d'une Partie ou immatriculé dans un Etat Partie à l'accord.
4. Les moyens engagés dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale sont mis en œuvre dans le respect du droit international, des législations et règlements nationaux et sous la seule responsabilité politique, diplomatique, juridique et financière des Etats Parties et des partenaires.
5. Le présent accord n'autorise pas un Etat Partie ou un partenaire, ni ne saurait être interprété comme l'autorisant, à entrer dans les eaux territoriales ou l'espace aérien surjacent d'un autre Etat Partie sans la permission expresse de ce dernier, et ce, en conformité avec les dispositions de la convention du droit de la mer et de sa législation nationale.


Article 8
Mesures nationales relatives à des navires et aéronefs suspects


1. Afin de faciliter les opérations coordonnées, les Etats Parties s'engagent à se doter, au cas par cas, des capacités leur permettant à tout moment et dans les meilleurs délais :
a) de répondre aux demandes de vérification de la nationalité ;
b) d'autoriser l'arraisonnement et la fouille des navires suspects ;
c) de donner rapidement des instructions sur la suite des opérations concernant les navires immobilisés en leur nom.
2. Les Etats Parties s'engagent à faciliter la recherche et l'accord de l'Etat du pavillon lorsque le navire suspect ne bat le pavillon d'aucun des Etats Parties au présent accord.
3. Chaque Etat Partie communique au CRCO le nom de l'autorité ou des autorités nationales compétentes auxquelles les demandes doivent être adressées conformément au paragraphe 1 du présent article.


Article 9
Agents des services répressifs


1. Un Etat Partie peut désigner des agents qualifiés des services répressifs pour embarquer sur les navires et/ou aéronefs d'une autre Partie dans le cadre de cet accord.
2. Un Etat Partie peut autoriser les agents des services répressifs désignés par une autre Partie à embarquer sur les navires de ses services répressifs selon les termes et conditions jugés appropriés par l'Etat Partie.
3. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives internes de la Partie procédant à la désignation des agents des services répressifs comme indiqué dans le paragraphe 1, ceux-ci, une fois dûment autorisés, peuvent :
a) faire appliquer les lois de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer les actes illicites commis dans les eaux de ladite Partie ou au-delà de ces eaux, dans l'exercice du droit de poursuite ou de toute autre manière conforme au droit international ;
b) rechercher l'autorisation pour faciliter l'entrée et la navigation des navires et aéronefs des services répressifs à bord desquels ils sont embarqués dans les eaux de l'Etat Partie procédant à la désignation ;
c) rechercher l'autorisation pour faciliter, pour les navires et aéronefs des services répressifs à bord desquels ils sont embarqués, les patrouilles dans les eaux de la Partie procédant à la désignation ;
d) dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, l'agent des services répressifs prête son concours pour faire appliquer la législation de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer l'action ou les trafics illicites ;
e) conseiller et aider les agents des services répressifs d'autres Parties dans la conduite d'arraisonnements de navires afin de faire appliquer les lois desdites Parties visant à réprimer les activités ou les trafics illicites.
4. Lorsque des agents des services répressifs se trouvent dans les eaux, sur le territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef des services répressifs d'une autre Etat Partie, ils se conforment aux lois, coutumes et traditions navales et aériennes de cette autre Partie.
5. Chaque embarquement d'agents des services répressifs d'une Partie à bord du navire ou de l'aéronef des services répressifs d'une autre Partie fait l'objet d'une notification au CRCO, quand l'embarquement ne résulte pas d'un ordre de mission du CRCO.
6. Les Etats Parties s'entraident pour assurer la formation des agents des services répressifs à la conduite des opérations d'action de l'Etat en mer prévues par le présent accord.


Article 10
Arraisonnements et fouilles


1. Les arraisonnements et fouilles effectués et coordonnés conformément au présent accord ne peuvent l'être que par des équipes d'agents autorisés des services répressifs des Etats Parties à partir de navires de services répressifs.
2. Ces équipes d'agents autorisés, menant des arraisonnements et des fouilles, peuvent opérer à partir des navires et des aéronefs des services répressifs de l'une des Parties et à partir des navires et des aéronefs des services répressifs d'autres Etats selon les modalités convenues entre les Parties.
3. Ces équipes de visite peuvent, au cas par cas, porter des armes lors d'opérations d'arraisonnements et de fouilles sous réserve du respect de la législation nationale.


Article 11
Compétence juridictionnelle et entraide judiciaire


1. Afin de faciliter des poursuites judiciaires dans le cadre de la coordination opérationnelle régionale, les Parties s'engagent à considérer :
a) l'adoption des mesures nécessaires pour établir leur compétence juridictionnelle à l'égard des infractions constatées par leurs agents des services répressifs lorsque :


- l'infraction est commise dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur zone contiguë, lorsqu'elle existe ;
- l'infraction est commise à bord d'un navire battant leur pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à leur législation au moment où l'infraction est commise ;
- l'infraction est commise à bord d'un aéronef dépourvu de nationalité ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international, et qui se trouve au-delà de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il soit ;
- l'infraction est commise à bord d'un navire battant le pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre marque de la nationalité d'un autre Etat Partie, et qui se trouve au-delà de la mer territoriale de l'un des Etats ;


b) la reconnaissance et/ou l'admissibilité par leurs tribunaux des preuves présentées par les agents des services répressifs habilités par d'autres Etats partenaires ;
c) l'adoption de mesures d'entraide judiciaire avec les Etats Parties et les partenaires des opérations coordonnées régionales, incluant :


- l'acceptation du transit de suspects sur leur territoire vers un autre Etat partenaire pour mise en jugement ou pour exécution de la peine ;
- l'acceptation d'engager des poursuites pénales contre un suspect, le cas échéant ;
- l'extradition d'un suspect vers un Etat Partie ou un partenaire ;
- la transmission à une entité ou un Etat de données personnelles ou de preuves collectées en mer ou après transfèrement.


2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme modifiant les droits et privilèges dont bénéficie toute personne dans une procédure judiciaire. Un Etat Partie conserve toutes ses prérogatives dans l'éventualité où cet Etat Partie estime qu'il y a violation de sa législation nationale, de ses engagements en matière de droits de l'Homme et de sa politique nationale.


Article 12
Autres arraisonnements conformément au droit international


Sauf disposition contraire expresse du présent accord, celui-ci n'applique ni n'impose de restriction aux arraisonnements de navires effectués par l'une des Parties conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale d'un Etat quel qu'il soit, qu'ils soient fondés entre autres sur le droit de visite, le fait de porter assistance à des personnes, des navires et des biens en détresse ou en péril, ou sur une autorisation de l'Etat du pavillon pour prendre des mesures répressives.


CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES OPÉRATIONS
Article 13
Mise en place du Centre régional de coordination des opérations


1. Pour assurer la mise en œuvre du présent accord, un Centre régional de coordination des opérations (CRCO) est mis en place.
2. Le CRCO bénéficie de la personnalité juridique au terme du droit interne et du droit international, ainsi que des protections, privilèges et immunités prévus par l'accord de siège signé le ler juillet 2017 entre la Commission de l'océan Indien et la République des Seychelles.
3. Le CRCO collabore étroitement avec le Centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM).
4. Chaque Etat Partie désigne un officier de liaison au sein du CRCO, afin d'établir une connexion entre ses structures nationales et le Centre.
5. Le Centre a pour mission de planifier et coordonner les opérations définies à l'article 6 du présent accord.
6. Le Centre est régi par les règles indiquées en annexe « Gouvernance des Centres régionaux » du présent accord. Cette annexe s'applique également au CRFIM.
7. Après la signature du présent accord, les Parties étudieront les possibilités de pérennisation financière du Centre.


Article 14
Responsabilité de l'Etat hôte


1. L'Etat hôte s'engage à mettre en place le CRCO en conformité avec l'appel à manifestation d'intérêt en ce qu'il s'agit notamment de l'autonomie du Centre, des moyens budgétaires pour le fonctionnement du Centre, et des ressources humaines nationales et matérielles nécessaires pour répondre aux missions qui lui sont confiées.
2. La République des Seychelles informera les autres Etats Parties de tout changement législatif ou circonstanciel pouvant porter atteinte au fonctionnement du CRCO.


DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Zones maritimes et limites territoriales


Aucune disposition du présent accord, ni aucune action ou activité entreprise par les Etats Parties, le CRCO, le CRFIM, un partenaire ou toute autre tierce partie dans la mise en œuvre ou en conséquence de cet accord, ne devrait être interprétée comme une acceptation tacite par quelque Etat que ce soit d'une revendication territoriale ou d'une revendication concernant des frontières maritimes par un autre Etat Partie. Cela s'applique également à tout protocole, annexe ou document adopté en vertu du présent accord.


Article 16
Amendements


1. Tout Etat Partie peut, à tout moment après avoir signé l'accord et après son entrée en vigueur, proposer un amendement au présent accord en communiquant le texte de sa proposition au dépositaire, qui le transmet rapidement à tous les Etats Parties.
2. Un amendement est adopté à l'une des réunions des Etats Parties sauf opposition d'au moins un Etat Partie y étant représenté.
3. Un amendement entre en vigueur trente (30) jours après la réception par le dépositaire des instruments d'acceptation ou d'approbation de tous les Etats Parties à moins que les Etats Parties n'en décident autrement.


Article 17
Règlement des différends et recours


1. En cas de doute ou de différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Etats Parties se consultent en vue de régler le différend par voie diplomatique.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, les Etats Parties conviennent d'entamer des discussions sur d'éventuelles compensations en cas de préjudices encourus au cours d'une mission coordonnée ou d'une action entreprise en vertu du présent accord.


Article 18
Réserves


Tout Etat Partie peut formuler des réserves au présent accord à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les objectifs de ce dernier.


Article 19
Déclarations et communications


L'article précédent n'empêche pas un Etat, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve le présent accord, de faire des déclarations ou des communications, sous quelque formulation ou appellation que ce soit, afin notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent accord, à condition que ces déclarations et communications ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet Etat.


Article 20
Suspension


1. Les Parties au présent accord peuvent suspendre temporairement leurs obligations en découlant, dans des zones spécifiées relevant de leur souveraineté si cette suspension est nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité nationale. Cette suspension prend effet après avoir été dument notifiée au dépositaire et aux Parties.
2. En cas de non règlement d'un litige ou de manquements par une ou plusieurs Partie(s), l'accord peut être dénoncé par une ou plusieurs Partie(s) qui notifie(nt) par le biais du dépositaire de leurs intentions par écrit au moins trois (3) mois avant la date d'effet. A la réception de la notification, les Parties entrent en consultation pour résoudre à l'amiable d'éventuels différends dans un délai de trois (3) mois ou dans un délai plus bref lorsque les conditions de confidentialité ont été altérées.


Article 21
Retrait


1. Toute Partie peut se retirer du présent accord en transmettant par écrit et avec un préavis de trois (3) mois sa notification de retrait au dépositaire.
2. Dès réception, le dépositaire transmet une copie de la notification de retrait aux autres Parties.
3. Après le retrait, le présent accord continuera de s'appliquer à toute procédure administrative ou judiciaire initiée avant le retrait ou découlant de mesures prises en vertu du présent accord à l'encontre de l'Etat Partie qui se retire.


Article 22
Annexe à l'accord


L'annexe au présent accord est reconnue comme une partie intégrante de celui-ci.


Article 23
Dépositaire


1. L'original du présent accord est déposé auprès de la COI qui en sera le dépositaire.
2. Le dépositaire transmet des copies certifiées de l'accord à tous les signataires.


Article 24
Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur lorsqu'il est signé par au moins trois Etats. Il entre en vigueur dès que la signature du troisième Etat est communiquée par le dépositaire aux autres Parties.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par les Parties ont apposé leur signature en bas du présent accord.
Fait à Balaclava, Maurice, le 29 avril 2018, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.


ANNEXE
À L'ACCORD RÉGIONAL SUR LA COORDINATION DES OPÉRATIONS EN MER DANS L'OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL
« GOUVERNANCE DES CENTRES RÉGIONAUX »


Objet :
1. Au niveau régional, une gouvernance est créée dans le but d'assurer la structure organisationnelle et le cadre de fonctionnement des Centres mis en place par l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et par l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental.
2. La présente annexe a pour but de :
a) établir une structure de dialogue et de discussion pour le Centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM) et le Centre régional de coordination des opérations (CRCO) ;
b) définir les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante dans l'organisation, le fonctionnement et le processus décisionnel des Centres ;
c) promouvoir une vision commune afin de mettre en œuvre de manière pérenne les activités des Centres.


I. - Structure décisionnelle des Centres


1. Au niveau stratégique, il est mis en place un comité de gouvernance unique commun aux deux Centres désigné par le terme « Comité de pilotage ». Instance dirigeante mise en place par les Parties, il fixe les grandes orientations.
2. Au niveau opérationnel, une structure chargée de la gestion quotidienne, dénommée « Comité technique », est mise en place pour chacun des Centres.


II. - Le Comité de pilotage


A. - Membres et mandats :
1. Les Etats Parties constituent le Comité de pilotage.
2. La participation des partenaires et d'autres Etats aux réunions du Comité de pilotage est régie par les dispositions des accords spécifiques adoptés lors de leur admission.
3. Le Comité de pilotage est représenté par son président.
4. Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire si besoin est.
5. La présidence du Comité de pilotage est assurée à tour de rôle par les représentants de l'une des Parties, qui sont choisis par les autres Parties. Les Etats hôtes ne peuvent assurer cette présidence.
6. Chaque Etat Partie est représenté au sein du Comité de pilotage par son Point focal national.
B. - Responsabilités du Comité de pilotage :
1. Le Comité de pilotage a la responsabilité générale de :
a) s'assurer que les Centres respectent et réalisent la mission que les Etats Parties leur ont confiée ;
b) s'assurer du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans les Centres ;
c) s'assurer du respect ou de l'adoption des textes réglementaires nationaux facilitant la réalisation des objectifs régionaux fixés ;
d) décider de l'admission de nouveaux membres ;
e) fixer les objectifs à moyen et long termes ;
f) s'assurer du suivi et de l'application des décisions prises ;
g) approuver et contrôler le budget de chaque Centre régional ;
h) définir le profil et les termes et conditions de nomination du directeur de chaque Centre régional sur proposition de l'Etat concerné et valider sa nomination ;
i) définir le profil et les termes et conditions de nomination du directeur adjoint de chaque Centre régional et valider sa nomination ; et
j) prendre toute autre action découlant des responsabilités susmentionnées.
2. Par ailleurs, le Comité de pilotage examine et adopte, sur proposition du directeur de chacun des Centres régionaux :
a) les orientations stratégiques ;
b) le plan déclinant ces orientations à moyen et long termes ;
c) le budget annuel ;
d) le rapport annuel d'activités et l'approbation des comptes ;
e) l'organigramme des Centres régionaux ; et
f) les restructurations organisationnelles éventuelles.


III. - Le Comité technique


A. - Membres :
1. Le Comité technique est mis en place dans chaque Centre.
2. Le Comité technique est composé du directeur du Centre, du directeur adjoint et de l'officier de liaison de chacun des Etats Parties. Les officiers de liaison des autres Etats et des institutions partenaires y assistent de manière uniquement consultative.
3. Le Comité technique tient des réunions périodiques dans le Centre sous la présidence du directeur du Centre ou de son adjoint.
B. - Responsabilités du Comité technique :
1. Cœur du fonctionnement du Centre, le Comité technique est l'instance d'exécution des décisions du Comité de pilotage.
2. A ce titre, pour son Centre, le Comité technique est en charge notamment de :
a) la mise en œuvre, sous la responsabilité du directeur du Centre, des décisions du Comité de pilotage ;
b) l'élaboration des plans de travail à court et moyen termes ;
c) l'élaboration et la diffusion des livrables ;
d) le développement des procédures, en particulier celles concernant la protection des informations ;
e) l'élaboration des accords, contrats et protocoles d'entente nécessaires pour le Centre ;
f) la préparation des accords relatifs à l'adhésion des partenaires ;
g) la répartition des tâches et l'organisation du fonctionnement quotidien du Centre ;
h) l'élaboration du règlement intérieur du Centre ;
i) la politique de communication du Centre ;
j) l'élaboration des plans de formation et de renforcement de capacités.


IV. - Le directeur du Centre


1. Le directeur du Centre est responsable du bon fonctionnement du Centre et fait rapport au Comité de pilotage dont il met en œuvre les orientations stratégiques et les décisions.
2. Le directeur rend compte au Comité de pilotage.
3. Le directeur assure la liaison avec les autorités du pays hôte et veille à l'application de l'accord de siège.
4. En sa qualité de directeur, il a la responsabilité de :
a) veiller à la mise en œuvre des décisions du Comité de pilotage ;
b) élaborer les plans stratégiques déclinant des grandes orientations décidées par le Comité de pilotage ;
c) développer les échanges avec les autres Centres, les forces navales dans la région, les acteurs maritimes et les usagers de la mer ;
d) s'assurer du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans les Centres et en particulier en ce qui concerne l'échange et le partage des informations maritimes ;
e) s'assurer du respect des clauses de protection des données et des restrictions d'accès au Centre ;
f) élaborer et présenter au Comité de pilotage le budget, s'assurer de son adéquation aux besoins du Centre et l'exécuter une fois approuvé par le Comité de pilotage ;
g) valider le rapport d'analyse annuel sur les tendances et problématiques liées à la sécurité maritime dans la région de l'Afrique orientale et australe et de l'océan Indien.
5. Le mode de désignation du directeur du CRFIM et du CRCO sera arrêté ultérieurement.


V. - Le directeur adjoint


1. Le directeur adjoint seconde le directeur du Centre pour l'ensemble des responsabilités confiées à ce dernier.
2. Le directeur adjoint est responsable de l'organisation interne du Centre et coordonne et supervise le travail des chefs des différentes cellules.
3. En cas d'absence du directeur, le directeur adjoint assure la suppléance. A cet effet, il tiendra compte des recommandations contenues dans la délégation de pouvoir établie par le directeur.
4. Le mode de désignation du directeur adjoint du CRFIM et du CRCO sera arrêté ultérieurement.


VI. - Les ressources financières des Centres


1. Outre l'apport financier des pays hôtes, le budget du Centre peut être alimenté par des contributions émanant :
a) des Etats Parties ;
b) des autres Etats et institutions partenaires ;
c) d'organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales ;
d) d'autres sources, comme des recettes propres.
2. La diversité des sources de financement est une garantie pour la viabilité financière à long terme des Centres. A ce titre, les Centres peuvent mener des études ponctuelles ou spécifiques au profit d'autres organismes ou acteurs sur l'évolution des menaces maritimes et des tendances ainsi que des risques liés à la sécurité maritime régionale. Ces études ponctuelles ou spécifiques devraient respecter les clauses relatives à l'utilisation des données d'informations maritimes mentionnées dans l'accord.
3. Le Comité de pilotage peut autoriser le directeur du Centre, conformément aux directives préalablement fixées à ce sujet, à accepter des contributions ainsi que des dons ou subventions, sous réserve des conditions suivantes :
a) absence d'atteinte à l'autonomie du Centre ;
b) adéquation avec les objectifs et le mandat du Centre ;
c) validation systématique et formelle par le Comité de pilotage avant le versement.


DÉCLARATION DE LA FRANCE


« La France déclare qu'elle signe l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental sous réserve d'approbation. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de la France à compter de la réception par la Commission de l'océan Indien (COI), en tant que dépositaire, de la notification de l'achèvement des procédures internes françaises requises. Lors de son approbation du présent accord, la France formulera des réserves et/ou fera des déclarations conformément aux articles 18 et 19 du présent accord. »
En application des dispositions de l'article 18 du présent accord, la France déclare ainsi qu'elle émet les réserves ci-après :
« Pour l'application des articles 9 et 10 de l'accord, les agents des services répressifs étrangers menant des opérations dans les eaux sous souveraineté française, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'accord, et dans la zone économique exclusive française dans les domaines dans lesquels la France exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.
Les agents des services répressifs français menant des opérations dans les eaux sous souveraineté étrangère, en conformité avec l'article 7 paragraphe 5 de l'accord, et dans la zone économique exclusive étrangère dans les domaines dans lesquels l'Etat côtier exerce des droits souverains ou une juridiction, ne pourront employer la force ni ne disposeront de pouvoirs de contrainte à l'égard des navires et des personnes se trouvant dans ces espaces, tant que les modalités de ces opérations n'auront pas été définies par des accords subséquents, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.
La France considère que, dans le cadre des opérations auxquelles ses agents ou ses moyens prendront part, la législation nationale à laquelle il est fait référence à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord pour le port des armes renvoie à la législation de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'aéronef à bord duquel les agents sont embarqués.
Les stipulations du présent accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 11 ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en œuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »