ACCORD
POUR LA MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE DE L'INFORMATION MARITIME DANS L'OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉ À BALACLAVA LE 29 AVRIL 2018, SIGNÉ PAR LA FRANCE À NAIROBI LE 26 NOVEMBRE 2018
Les Parties au présent accord,
Considérant la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Considérant la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
Considérant la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988 et son protocole de 2005 ;
Considérant la convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires du 2 novembre 1973 ;
Considérant la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 ;
Considérant la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et son protocole additionnel contre le trafic de migrants par terre, mer et air ;
Considérant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) et les réglementations de l'Organisation maritime internationale (OMI) ;
Considérant la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - Horizon 2050 ;
Considérant la réunion ministérielle de la région de l'Afrique orientale et australe - océan Indien (AfOA-OI), tenue à Djibouti le 15 mai 2016, soutenant l'accueil et la mise en place à Madagascar d'un Centre régional de fusion d'informations maritimes ;
Rappelant que :
a) la plateforme ministérielle de la région AfOA-OI réunie en octobre 2010 à Grand Baie (Maurice) a décidé de mettre en œuvre le programme pour la promotion de la sécurité maritime (MASE), notamment dans les domaines de résultat 4 et 5, et d'encourager et inciter les Etats signataires à la mutualisation des moyens et au renforcement de la coopération opérationnelle régionale afin de mieux surveiller et contrôler leur domaine maritime ;
b) le code de conduite dit « Code de Djibouti » concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l'encontre des navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden a été adopté à Djibouti le 29 janvier 2009 et les amendements de Djeddah du 12 janvier 2017 ;
c) la responsabilité de chaque Etat de la région est d'assurer par ses propres moyens les missions d'action de l'Etat en mer qui lui incombent dans les espaces relevant de sa souveraineté ou de ses droits souverains ou de sa juridiction exclusive ainsi que ses obligations à l'égard des navires battant son pavillon, où qu'ils se trouvent ;
Reconnaissant la contribution significative des Communautés économiques régionales et des Organisations régionales de l'AfOA-OI dans la lutte contre les menaces maritimes en général et dans la lutte contre la piraterie maritime en particulier ;
Considérant l'engagement de chaque Etat à l'échange et au partage d'informations maritimes ;
Considérant que la navigation non-militaire constitue la majorité de la navigation maritime, susceptible de devenir l'objet ou l'instrument d'actions illégales, et que le partage d'information sur la navigation non-militaire améliore la prise en compte de la situation maritime générale ;
Considérant que la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - Horizon 2050 :
a) encourage la mise en œuvre d'opérations communes de surveillances régionales et l'établissement de réseaux de marine ou de garde-côtes autour de l'Afrique avec une importante fonction de poursuite transfrontalière ;
b) encourage à établir, en collaboration avec les acteurs concernés, des accords continentaux et régionaux, des dispositions et capacités visant notamment une mutualisation des atouts à travers l'élaboration de programmes communs notamment sur l'application des lois, les services de recherche et de sauvetage, les crises humanitaires, les services de secours d'urgence ;
Reconnaissant que l'opportunité de partager des informations reste à la discrétion des Parties au présent accord ;
ONT CONVENU qu'il est institué entre les Etats Parties au programme MASE, signataires du présent accord, un cadre régional de coopération en matière d'échange et de partage d'informations maritimes, dit « accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental » ou « accord ».
Ses termes et conditions sont définis ci-après :
NATURE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1er
Définitions générales
Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous sont définis comme suit :
1. « Information maritime » signifie toute information et support, y compris les documents ou leurs reproductions, permettant la localisation ou l'identification d'un navire ou d'un évènement maritime. Elles comprennent notamment la position, la nature, l'immatriculation, le pavillon, les points de départ et de destination, l'équipage, les passagers, le type de cargaison, la vitesse et toutes les autres informations liées à la gestion des navires, aux infrastructures maritimes et à la sécurité maritime.
2. « Information sensible » signifie toute information maritime qui, en raison de sa provenance ou de sa nature, fait l'objet d'une mention de manipulation.
3. « Traitement de données » signifie l'ensemble des opérations relatives à des données par des moyens et des procédés utilisés notamment humains et par les algorithmes pour extraire des informations nécessaires pour le suivi du trafic maritime et la détection d'une situation anormale.
4. « Fusion d'informations maritimes » signifie le processus permettant d'analyser et de centraliser sur une interface de visualisation les informations maritimes collectées.
5. « Situation anormale » désigne le comportement d'un ou plusieurs navire (s) qui déroge (nt) aux règles de navigation.
6. « Situation de surface maritime » désigne une image maritime en temps réel ou proche de temps réel sur laquelle sont identifiées toutes les activités maritimes.
7. « Besoin d'en connaître » désigne la nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information dans le cadre d'une fonction déterminée et pour la bonne exécution d'une mission précise.
8. « Mention de manipulation (MM) » désigne une indication donnée à une information maritime par son émetteur sur ses conditions de communication.
9. « Certificat de confidentialité » désigne le document probatoire de l'habilitation d'une personne à l'accès et au traitement d'informations, de données ou de supports protégés.
10. « Espace maritime régional » signifie l'ensemble des zones maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de la juridiction exclusive ou des droits souverains ou de la souveraineté des Etats Parties conformément à leurs législations nationales respectives, ainsi que les espaces de haute mer et l'espace aérien surjacent englobés dans la zone d'intérêt général du Centre régional de fusion d'informations maritimes (CRFIM), définie par les limites suivantes :
a) Longitudes 20° Est et 76,5° Est.
b) Latitudes 26° Nord et 37° Sud.
11. « Dépositaire » désigne le Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI).
Article 2
Parties et partenaires
1. Le présent accord a comme Parties les Etats engagés dans l'échange et le partage d'informations maritimes, parties prenantes dans la mise en œuvre des résultats 4 et 5 du programme MASE.
2. Les autres Etats de la région de l'AfOA-OI peuvent demander à devenir Parties au présent accord.
3. Les Etats Parties peuvent décider, selon les dispositions du paragraphe 4 du présent article et aux conditions qu'ils définissent, d'avoir comme partenaires notamment :
a) les Etats désirant contribuer à la promotion de la sécurité maritime dans l'espace maritime régional ;
b) les organisations internationales dans le domaine de la sécurité maritime ;
c) les organismes de financement et bailleurs de fonds reconnus.
4. Les tiers au présent accord deviennent Partie ou partenaire si aucun Etat Partie à l'accord n'est opposé à la candidature. Ceci fait l'objet d'accords spécifiques. Toute demande d'adhésion en tant que Partie ou partenaire du présent accord doit être présentée au dépositaire qui la transmet aux Etats Parties.
5. Les Parties et partenaires conviennent de coopérer de bonne foi, dans le cadre des engagements affirmés conformément aux dispositions du présent accord.
Article 3
Objectifs
1. Le présent accord a pour objectif général de définir les bases d'un cadre régional de coopération entre les Etats Parties en vue de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans l'espace maritime régional en accord avec les principes de respect des souverainetés et de l'intégrité territoriale ainsi que du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats conformément au droit international et aux législations nationales.
2. Le présent accord a pour objectifs spécifiques de :
a) améliorer la connaissance de situation maritime des Parties au travers d'une même situation de surface maritime de l'espace maritime régional ;
b) assurer le suivi des activités maritimes en temps réel ou proche du temps réel en vue d'accélérer la planification et l'organisation des réponses opérationnelles aux menaces et dans le but de renforcer les opérations de contrôle par une meilleure anticipation et un meilleur ciblage ;
c) renforcer les capacités des Etats Parties afin de s'approprier les connaissances et la technologie de fusion d'informations maritimes, entre autres ;
d) promouvoir la culture du partage et de l'échange d'informations maritimes dans la région de l'AfOA-OI ;
e) encourager et assurer le partage et l'échange d'informations maritimes entre le Centre régional de fusion d'informations maritimes (CRFIM) et les centres nationaux de partage et d'échange d'informations maritimes et entre le CRFIM et le Centre régional de coordination des opérations (CRCO).
Article 4
Champ d'application de l'accord
1. Le présent accord ne s'applique pas aux navires de guerre ou assimilés et aux navires d'Etat appartenant aux Parties et à des Etats d'autres régions en transit dans l'espace maritime régional et utilisés à des fins non commerciales.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être contraire aux dispositions des instruments juridiques internationaux, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et les instruments juridiques internationaux, ces derniers ont préséance.
3. Il reste à la discrétion des Etats Parties de décider des informations à communiquer en vertu du présent accord.
MODALITÉS D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS MARITIMES
Article 5
Centre régional de fusion d'informations maritimes
1. Pour assurer la mise en œuvre du présent accord, un Centre régional de fusion d'informations maritimes (CRFIM) est mis en place.
2. Le CRFIM bénéficie de la personnalité juridique au terme du droit interne et du droit international, ainsi que des protections, privilèges et immunités prévus par l'accord de siège signé le 18 février 2016 entre la Commission de l'océan Indien et la République de Madagascar.
3. Le CRFIM collabore étroitement avec le Centre régional de coordination des opérations (CRCO).
4. Chaque Etat Partie désigne un officier de liaison au sein du CRFIM, afin d'établir une connexion entre ses structures nationales et le Centre.
5. Le CRFIM reçoit, stocke, traite, fusionne, partage et échange des informations maritimes aux seules fins de sécurité maritime, de sûreté des approches portuaires et maritimes, de protection de l'environnement marin et de suivi du trafic maritime conformément aux règles et procédures établies par les Parties. Il est approvisionné en informations notamment par les Parties.
6. Le Centre est régi par les règles indiquées dans l'annexe « Gouvernance des Centres régionaux » du présent accord. Cette annexe s'applique également au Centre régional de coordination des opérations (CRCO).
7. Après la signature du présent accord, les Etats Parties étudieront les possibilités de pérennisation financière du Centre.
Article 6
Responsabilités des Etats Parties
1. Les Etats Parties adoptent une réglementation interne permettant le partage de données afin d'atteindre les objectifs contenus dans le présent accord.
2. Chaque Etat Partie s'efforce de multiplier les sources et la quantité d'informations fiables communiquées au CRFIM.
3. Les Etats Parties garantissent le respect des clauses de confidentialité et d'intégrité relatives à l'accès et à l'usage des informations partagées dans le cadre de cet accord.
4. Les Etats Parties s'assurent selon leurs moyens du maintien en condition opérationnelle permanente des structures et installations existantes au niveau national pour collecter, traiter et protéger les informations maritimes.
Article 7
Responsabilité de l'Etat hôte
1. L'Etat hôte s'engage à mettre en place le CRFIM en conformité avec l'appel à manifestation d'intérêt en ce qu'il s'agit notamment de l'autonomie du Centre, des moyens budgétaires pour le fonctionnement du Centre, et des ressources humaines nationales et matérielles nécessaires pour répondre aux missions qui lui sont confiées.
2. La République de Madagascar informera les autres Etats Parties à l'accord de tout changement législatif ou circonstanciel pouvant porter atteinte au fonctionnement du CRFIM.
Article 8
Fusion d'informations maritimes
1. Sous réserve de l'article 4 du présent accord, les Parties et partenaires échangent des informations maritimes qu'ils recueillent dans le cadre des missions de suivi du trafic maritime qu'ils assurent. La collecte d'informations maritimes couvre l'espace maritime régional.
2. La fusion d'informations maritimes se fait à partir de différentes sources, informations qui sont mises à disposition du CRFIM, par les Parties et les partenaires.
Article 9
Accès aux informations et données maritimes
Les Etats Parties conviennent que :
1. L'accès aux informations partagées et leur usage sont limités aux titulaires des droits d'accès spécifiques, détenteurs du certificat de confidentialité approprié et répondant au besoin de l'utilisateur.
2. Les modalités d'obtention, d'utilisation et de retrait de ce certificat sont déterminées par les Etats Parties conformément à l'annexe du présent accord.
3. L'accès à la base de données maritime régionale n'est accessible qu'aux Parties qui contribuent elles-mêmes à l'échange et au partage de l'information.
4. Chaque utilisateur est associé à des droits d'accès appropriés, selon la nature des données requises et en fonction des accords bilatéraux et internationaux ou des politiques en matière d'accès aux données.
5. Les Etats Parties conviennent des critères et des concessions de droits d'accès, d'autorisation de sécurité, de droits d'auteur, de droits à la propriété intellectuelle et d'octroi de permis aux fins du présent accord.
6. Tout accès aux données partagées et/ou données maritimes régionales au profit d'une tierce Partie doit faire l'objet d'un accord préalable des Etats Parties, de même que les conditions qui régissent cette autorisation.
Article 10
Procédures d'échange et de partage d'informations et de données maritimes
1. Le partage d'informations maritimes est effectué par voie électronique, verbale, visuelle, écrite ou sous toute autre forme sécurisée.
2. L'envoi de la situation de surface maritime et son rapport d'analyse par le CRFIM vers les Etats Parties se font dans la mesure du possible par voie électronique sécurisée et seulement par les détenteurs autorisés de certificats de confidentialité.
3. La réception par le CRFIM des données d'informations maritimes transmises par les Parties se fait dans la mesure du possible par voie électronique sécurisée et seulement par les détenteurs autorisés de certificats de confidentialité.
Article 11.
Mesures de protection des informations et données
1. Les informations et données traitées au sein du CRFIM sont confidentielles et sont exclusivement utilisées à des fins liées à la sécurité et la sûreté maritimes.
2. L'information éventuellement communiquée par une Partie ou le CRFIM à une tierce partie sera utilisée par celle-ci aux conditions prévues à l'article 10-1 du présent accord.
3. L'information sensible en raison de sa provenance ou de sa nature fera l'objet d'une mention de manipulation pour indiquer les conditions de communication.
4. Les utilisateurs s'engagent à la confidentialité des données traitées dans le cadre de cet accord.
5. Les Parties et le CRFIM prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation des informations sensibles obtenues, à moins que cette divulgation ne soit prévue conformément au présent accord ou que l'information soit déjà publique.
6. En cas de perte effective ou présumée ou de divulgation non autorisée d'une information maritime en vertu du paragraphe 3, une enquête est diligentée par l'Etat Partie concerné et/ou le CRFIM. Le CRFIM et l'Etat Partie concerné se tiennent réciproquement informés du déroulement et des conclusions de l'enquête. Les dispositions de cet article n'entravent pas le droit d'un Etat Partie de prendre les mesures auxquelles l'autorise sa législation nationale, ni de demander la suspension ou le retrait du présent accord.
Article 12
Usage des informations maritimes à des fins judiciaires
1. Les Etats Parties ou le CRFIM ne peuvent transmettre une information nécessaire à une enquête judiciaire qu'après accord de l'Etat Partie ou du partenaire ayant partagé l'information et de l'Etat ayant conduit l'opération.
2. Cette transmission doit se limiter aux données requises par l'autorité judiciaire et utiles à l'enquête.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Zones maritimes et limites territoriales
Aucune disposition du présent accord, ni aucune action ou activité entreprise par les Etats Parties, le CRFIM, le CRCO, un partenaire ou toute autre tierce partie dans la mise en œuvre ou en conséquence de cet accord, ne devrait être interprétée comme une acceptation tacite par quelque Etat Partie que ce soit d'une revendication territoriale ou d'une revendication concernant des frontières maritimes par un autre Etat Partie. Cela s'applique également à tout protocole, annexe ou document adopté en vertu du présent accord.
Article 14
Amendements
1. Tout Etat Partie peut, à tout moment après avoir signé l'accord et après son entrée en vigueur, proposer un amendement au présent accord en communiquant le texte de sa proposition au dépositaire, qui le transmet rapidement à tous les Etats Parties.
2. Un amendement est adopté à l'une des réunions des Etats Parties sauf opposition d'au moins une Partie y étant représentée.
3. Un amendement entre en vigueur trente (30) jours après la réception par le dépositaire des instruments d'acceptation ou d'approbation de tous les Etats Parties à moins que les Etats Parties n'en décident autrement.
Article 15
Règlement des différends
En cas de doute ou de différend entre deux ou plusieurs Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Etats Parties se consultent en vue de régler le différend par voie diplomatique.
Article 16
Réserves
Tout Etat Partie peut formuler des réserves au présent accord à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les objectifs de ce dernier.
Article 17
Déclarations et communications
L'article précédent n'empêche pas un Etat, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve le présent accord, de faire des déclarations ou des communications, sous quelque formulation ou appellation que ce soit, afin notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent accord, à condition que ces déclarations et communications ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet Etat.
Article 18
Suspension
1. En cas de manquement dans l'application de l'accord par une ou plusieurs Partie(s), en particulier sur les règles de confidentialité, de restrictions d'usage, d'accès aux données ou sur le maintien à niveau des infrastructures, les Parties en sont immédiatement informées par écrit. L'accord peut être suspendu en tout ou en partie notamment en cas d'atteinte grave à ses principes.
2. En cas de non règlement du litige ou de manquements par une ou plusieurs Partie(s), l'accord peut être dénoncé par une ou plusieurs Parties qui notifient par le biais du dépositaire de leurs intentions par écrit au moins trois (3) mois avant la date d'effet. A la réception de la notification, les Parties entrent en consultation pour résoudre à l'amiable d'éventuels différends dans un délai de trois (3) mois ou dans un délai plus bref lorsque les conditions de confidentialité ont été altérées.
3. Une atteinte grave et avérée à l'un des principes de confidentialité susceptible de remettre en cause l'ensemble du dispositif d'échange d'informations peut donner lieu à une suspension immédiate des échanges d'informations avec la Partie concernée. Cette suspension est opérée sur demande écrite et motivée d'une Partie ou du CRFIM et est prolongée après décision d'une majorité des deux tiers des Etats Parties. Une suspension immédiate ne peut être assimilée à une sanction.
Article 19
Retrait
1. Toute Partie peut se retirer du présent accord en transmettant par écrit et avec un préavis de trois (3) mois sa notification de retrait au dépositaire.
2. Dès réception, le dépositaire transmet une copie de la notification de retrait aux autres Parties.
3. Après le retrait, le présent accord continuera de s'appliquer à toute procédure administrative ou judiciaire initiée avant le retrait ou découlant de mesures prises en vertu du présent accord avant le retrait.
Article 20
Annexe à l'accord
L'annexe au présent accord est reconnue comme une partie intégrante de celui-ci.
Article 21
Dépositaire
1. L'original du présent accord est déposé auprès de la COI, qui en sera le dépositaire.
2. Le dépositaire transmet des copies certifiées de l'accord à tous les signataires.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur lorsqu'il est signé par au moins trois Etats. Il entre en vigueur dès que la signature du troisième Etat est communiquée par le dépositaire aux autres Parties.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par les Parties ont apposé leur signature en bas du présent accord.
Fait à Balaclava, Maurice, le 29 avril 2018, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
ANNEXE
À L'ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE DE L'INFORMATION MARITIME DANS L'OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL
« GOUVERNANCE DES CENTRES RÉGIONAUX »
Objet :
1. Au niveau régional, une gouvernance est créée dans le but d'assurer la structure organisationnelle et le cadre de fonctionnement des Centres mis en place par l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et par l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental.
2. La présente annexe a pour but de :
a) établir une structure de dialogue et de discussion pour le Centre régional de fusion de l'information maritime (CRFIM) et le Centre régional de coordination des opérations (CRCO) ;
b) définir les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante dans l'organisation, le fonctionnement et le processus décisionnel des Centres ;
c) promouvoir une vision commune afin de mettre en œuvre de manière pérenne les activités des Centres.
I. - Structure décisionnelle des Centres
1. Au niveau stratégique, il est mis en place un comité de gouvernance unique commun aux deux Centres désigné par le terme « Comité de pilotage ». Instance dirigeante mise en place par les Parties, il fixe les grandes orientations.
2. Au niveau opérationnel, une structure chargée de la gestion quotidienne, dénommée « Comité technique », est mise en place pour chacun des Centres.
II. - Le Comité de pilotage
A. - Membres et mandats :
1. Les Etats Parties constituent le Comité de pilotage.
2. La participation des partenaires et d'autres Etats aux réunions du Comité de pilotage est régie par les dispositions des accords spécifiques adoptés lors de leur admission.
3. Le Comité de pilotage est représenté par son président.
4. Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire si besoin est.
5. La présidence du Comité de pilotage est assurée à tour de rôle par les représentants de l'une des Parties, qui sont choisis par les autres Parties. Les Etats hôtes ne peuvent assurer cette présidence.
6. Chaque Etat Partie est représenté au sein du Comité de pilotage par son Point focal national.
B. - Responsabilités du Comité de pilotage :
1. Le Comité de pilotage a la responsabilité générale de :
a) s'assurer que les Centres respectent et réalisent la mission que les Etats Parties leur ont confiée ;
b) s'assurer du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans les Centres ;
c) s'assurer du respect ou de l'adoption des textes réglementaires nationaux facilitant la réalisation des objectifs régionaux fixés ;
d) décider de l'admission de nouveaux membres ;
e) fixer les objectifs à moyen et long termes ;
f) s'assurer du suivi et de l'application des décisions prises ;
g) approuver et contrôler le budget de chaque Centre régional ;
h) définir le profil et les termes et conditions de nomination du directeur de chaque Centre régional sur proposition de l'Etat concerné et valider sa nomination ;
i) définir le profil et les termes et conditions de nomination du directeur adjoint de chaque Centre régional et valider sa nomination ; et
j) prendre toute autre action découlant des responsabilités susmentionnées.
2. Par ailleurs, le Comité de pilotage examine et adopte, sur proposition du directeur de chacun des Centres régionaux :
a) les orientations stratégiques ;
b) le plan déclinant ces orientations à moyen et long termes ;
c) le budget annuel ;
d) le rapport annuel d'activités et l'approbation des comptes ;
e) l'organigramme des Centres régionaux ; et
f) les restructurations organisationnelles éventuelles.
III. - Le Comité technique
A. - Membres :
1. Le Comité technique est mis en place dans chaque Centre.
2. Le Comité technique est composé du directeur du Centre, du directeur adjoint et de l'officier de liaison de chacun des Etats Parties. Les officiers de liaison des autres Etats et des institutions partenaires y assistent de manière uniquement consultative.
3. Le Comité technique tient des réunions périodiques dans le Centre sous la présidence du directeur du Centre ou de son adjoint.
B. - Responsabilités du Comité technique :
1. Cœur du fonctionnement du Centre, le Comité technique est l'instance d'exécution des décisions du Comité de pilotage.
2. A ce titre, pour son Centre, le Comité technique est en charge notamment de :
a) la mise en œuvre, sous la responsabilité du directeur du Centre, des décisions du Comité de pilotage ;
b) l'élaboration des plans de travail à court et moyen termes ;
c) l'élaboration et la diffusion des livrables ;
d) le développement des procédures, en particulier celles concernant la protection des informations ;
e) l'élaboration des accords, contrats et protocoles d'entente nécessaires pour le Centre ;
f) la préparation des accords relatifs à l'adhésion des partenaires ;
g) la répartition des tâches et l'organisation du fonctionnement quotidien du Centre ;
h) l'élaboration du règlement intérieur du Centre ;
i) la politique de communication du Centre ;
j) l'élaboration des plans de formation et de renforcement de capacités.
IV. - Le directeur du Centre
1. Le directeur du Centre est responsable du bon fonctionnement du Centre et fait rapport au Comité de pilotage dont il met en œuvre les orientations stratégiques et les décisions.
2. Le directeur rend compte au Comité de pilotage.
3. Le directeur assure la liaison avec les autorités du pays hôte et veille à l'application de l'accord de siège.
4. En sa qualité de directeur, il a la responsabilité de :
a) veiller à la mise en œuvre des décisions du Comité de pilotage ;
b) élaborer les plans stratégiques déclinant des grandes orientations décidées par le Comité de pilotage ;
c) développer les échanges avec les autres Centres, les forces navales dans la région, les acteurs maritimes et les usagers de la mer ;
d) s'assurer du respect des clauses de confidentialité en vigueur dans les Centres et en particulier en ce qui concerne l'échange et le partage des informations maritimes ;
e) s'assurer du respect des clauses de protection des données et des restrictions d'accès au Centre ;
f) élaborer et présenter au Comité de pilotage le budget, s'assurer de son adéquation aux besoins du Centre et l'exécuter une fois approuvé par le Comité de pilotage ;
g) valider le rapport d'analyse annuel sur les tendances et problématiques liées à la sécurité maritime dans la région de l'Afrique orientale et australe et de l'océan Indien.
5. Le mode de désignation du directeur du CRFIM et du CRCO sera arrêté ultérieurement.
V. - Le directeur adjoint
1. Le directeur adjoint seconde le directeur du Centre pour l'ensemble des responsabilités confiées à ce dernier.
2. Le directeur adjoint est responsable de l'organisation interne du Centre et coordonne et supervise le travail des chefs des différentes cellules.
3. En cas d'absence du directeur, le directeur adjoint assure la suppléance. A cet effet, il tiendra compte des recommandations contenues dans la délégation de pouvoir établie par le directeur.
4. Le mode de désignation du directeur adjoint du CRFIM et du CRCO sera arrêté ultérieurement.
VI. - Les ressources financières des Centres
1. Outre l'apport financier des pays hôtes, le budget du Centre peut être alimenté par des contributions émanant :
a) des Etats Parties ;
b) des autres Etats et institutions partenaires ;
c) d'organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales ;
d) d'autres sources, comme des recettes propres.
2. La diversité des sources de financement est une garantie pour la viabilité financière à long terme des Centres. A ce titre, les Centres peuvent mener des études ponctuelles ou spécifiques au profit d'autres organismes ou acteurs sur l'évolution des menaces maritimes et des tendances ainsi que des risques liés à la sécurité maritime régionale. Ces études ponctuelles ou spécifiques devraient respecter les clauses relatives à l'utilisation des données d'informations maritimes mentionnées dans l'accord.
3. Le Comité de pilotage peut autoriser le directeur du Centre, conformément aux directives préalablement fixées à ce sujet, à accepter des contributions ainsi que des dons ou subventions, sous réserve des conditions suivantes :
a) absence d'atteinte à l'autonomie du Centre ;
b) adéquation avec les objectifs et le mandat du Centre ;
c) validation systématique et formelle par le Comité de pilotage avant le versement.
DÉCLARATION DE LA FRANCE
« La France déclare qu'elle signe l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage des informations maritimes dans l'océan Indien occidental, sous réserve d'approbation. Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de la France à compter de la réception par la Commission de l'océan Indien (COI), en tant que dépositaire, de la notification de l'achèvement des procédures internes françaises requises. Lors de son approbation du présent accord, la France formulera des réserves et/ou fera des déclarations conformément aux articles 16 et 17 du présent accord. »
En application des dispositions de l'article 16 du présent accord, la France déclare ainsi qu'elle émet les réserves ci-après :
« 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 4, la Partie française déclare que les informations communiquées en vertu du présent accord concernent uniquement les informations et matériels non classifiés nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, à l'exclusion de toute information et matériel classifiés au sens de la législation française, tant que les modalités relatives à la production, l'échange et à la protection des informations classifiées n'auront pas été définies par des accords subséquents entre les Parties. Aucune stipulation du présent accord ne peut s'analyser comme imposant à la Partie française la conclusion d'accords portant sur l'échange et la protection d'informations classifiées avec les autres Parties.
2) Les stipulations du présent accord relatives à l'échange d'informations à des fins judiciaires, notamment celles prévues à l'article 12, ne peuvent servir de fondement aux mesures de coopération judiciaire en matière pénale qui ont vocation à être seulement mises en œuvre dans le cadre de la législation française et des conventions d'entraide, d'extradition, de transfèrement qui les prévoient, et n'imposent pas à la Partie française de conclure ni de négocier de tels accords. »