Le décret du 28 juin 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les montants de la solde des volontaires sont réévalués à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci. »