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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024 relatif à l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8) applicable aux aides de la politique agricole commune et modifiant les critères d'éligibilité de l'écorégime par la voie de la biodiversité pour l'année 2024)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024 relatif à l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8) applicable aux aides de la politique agricole commune et modifiant les critères d'éligibilité de l'écorégime par la voie de la biodiversité pour l'année 2024)


Par dérogation aux dispositions du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès « éléments favorables à la biodiversité », au titre de l'année 2024, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.