A l'article 4 « Stations thermales pour lesquelles une prise en charge peut être accordée » du chapitre IV « Cures thermales » du titre XV « Actes divers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, pour la station d'Aulus-les-Bains, l'orientation thérapeutique « Rhumatologie (RH) » est ajoutée après l'orientation thérapeutique « Affections urinaires et maladies métaboliques (AU) ».