A l'article 4 « Stations thermales pour lesquelles une prise en charge peut être accordée » du chapitre IV « Cures thermales » du titre XV « Actes divers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, pour la station de Castéra-Verduzan, l'orientation thérapeutique « Rhumatologie (RH) » est ajoutée après les orientations thérapeutiques « Affections digestives et maladies métaboliques (AD) » et « Affections bucco-linguales (AMB) ».