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Article AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz)


ANNEXE
INFORMATIONS À TRANSMETTRE


I. - Données à transmettre en amont du projet


1° Par le gestionnaire du réseau :
Le porteur de projet adresse une déclaration de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire de réseau de distribution concerné comportant les éléments suivants :
a) Données relatives au porteur de projet :


- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;
- forme juridique ;
- adresse ;
- téléphone ;
- mél ;
- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;


b) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue (si connue) :


- identification (numéro SIRET, etc.) ;
- forme juridique ;
- adresse ;
- téléphone ;
- mél ;
- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;


c) Données relatives à l'exploitant des installations de production de gaz renouvelable (par installation) :


- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;
- forme juridique ;
- adresse ;
- téléphone ;
- mél ;
- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;


d) Données relatives au projet :


- nombre et type (professionnels : industriels, tertiaire public, tertiaire privé, artisans, etc. ; particuliers : maison individuelle, habitat collectif, etc.) de consommateurs envisagés ;
- consommation annuelle envisagée pour chaque consommateur ;
- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;
- périmètre géographique de l'opération : si possible, carte au format vectoriel, ainsi qu'une carte du cadastre sur lesquels sont matérialisés les points de livraison et d'injection et l'emprise des installations de production ;
- nombre et type (méthanisation, gazéification, etc.) d'installations de production concernées.


Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie les déclarations telles que reçues et complétées par le porteur du projet ;
2° Par le porteur de projet :
Le porteur de projet transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :


- actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie envisagées, le cas échéant ;
- impact financier prévisionnel pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…).


II. - Données à transmettre au démarrage effectif de l'opération


1° Par la personne morale organisatrice :
La personne morale organisatrice transmet au ministre chargé de l'énergie le contrat (dans une version communicable à un tiers) conclu entre les participants à l'opération d'autoconsommation et la personne morale, ainsi que qu'une attestation du respect des critères listés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Par le gestionnaire du réseau :
Conformément à l'article D. 448-8 du code de l'énergie, la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat pour les besoins duquel le gestionnaire du réseau de distribution collecte les informations nécessaires à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, pour les opérations raccordées au réseau qu'il exploite, le gestionnaire de réseau transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :
a) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective :


- identification (nom, numéro SIRET, etc.) ;
- forme juridique ;
- adresse ;
- téléphone ;
- mél ;
- nom, prénom et coordonnées d'un référent ;


b) Données relatives aux participants :


- nombre et type de consommateurs concernés ;
- option tarifaire souscrite par chaque consommateur ;
- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;
- nombre et type d'installations de production concernées ;
- responsable d'équilibre de rattachement de chaque installation de production ;
- le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel qui rachète le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération pour chaque producteur participant à l'opération ;


c) Données relatives au réseau :


- point d'interface transport distribution concerné.


III. - Données à transmettre en fin d'année civile pour chaque opération en service


1° Par le gestionnaire de réseau :
Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie, pour chaque opération en service raccordée au réseau qu'il exploite, les éléments suivants :


- courbes de consommation, de production, d'autoproduction et de surplus, selon le pas de mesure précisé à l'article D. 448-1 du code de l'énergie, pour chaque consommateur et chaque installation de production ;
- nombre et type de consommateurs concernés ;
- option tarifaire souscrites par chaque consommateur ;
- nombre et type d'installations de production concernées ;
- production annuelle prévisionnelle de chaque installation de production ;
- le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel qui rachète le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération pour chaque producteur participant à l'opération ;
- point d'interface transport distribution concerné ;
- quantité d'énergie produite ;


2° Par la personne morale organisatrice :
La personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :


- contrat de vente du gaz renouvelable produit en surplus, le cas échéant ;
- actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie réalisées, le cas échéant ;
- impact financier estimé pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…) ;
- raisons de sortie de l'opération, si certains consommateurs l'ont quittée ;
- attestation, après vérification par sondage ou questionnaire auprès des participants, qu'aucun d'entre eux n'est dans une situation dans laquelle il souhaiterait quitter l'opération, mais ne le peut pas ;
- montant et origine des subventions éventuellement reçues ;
- règles de répartition du gaz renouvelable produit entre les participants de l'opération et une explication de leurs éventuelles évolutions ;


3° Par les fournisseurs de gaz naturel des consommateurs participant à l'opération :
Les fournisseurs de gaz naturel concernés transmettent au ministre chargé de l'énergie les coûts générés par leurs clients participant à l'opération d'autoconsommation, ainsi que les montants facturés.