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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)


Le livre VIII de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre II
« Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État


« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre III
« L'organisme de gestion des garanties de production


« Section unique
« Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène


« Art. D. 823-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.


« Art. D. 823-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.


« Art. D. 823-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »