Le livre VIII de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre III
« L'organisme de gestion des garanties de production
« Section unique
« Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène
« Art. D. 823-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
« Art. D. 823-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
« Art. D. 823-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »