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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone)


A la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie, sont insérés les articles D. 448-1 à D. 448-8 ainsi rédigés :


« Art. D. 448-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.


« Art. D. 448-2. - Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes :
« 1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;
« 2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;
« 3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants.


« Art. D. 448-3. - Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1.


« Art. D. 448-4. - Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
« 1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
« 2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.


« Art. D. 448-5. - Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
« A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.


« Art. D. 448-6. - Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.


« Art. D. 448-7. - Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.


« Art. D. 448-8. - La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :
« 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;
« 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
« 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
« 4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;
« 5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération. »