Le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
« Section 1
« Champ d'application
« Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 3
« Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. D. 445-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
« Art. D. 445-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
« Art. D. 445-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »