I.-La section 8 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article R. 446-45, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
2° L'article R. 446-58-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du programme des investissements d'avenir prévoyant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat prévoyant » et les mots : « du programme des investissements d'avenir se substitue » par les mots : « précitée se substitue » ;
b) Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres.
« Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges. » ;
3° L'article R. 446-77 est abrogé.
II.-Le chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par deux sections 11 et 12 ainsi rédigées :
« Section 11
« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
« Art. R. 446-131.-Les installations de biogaz mentionnées à l'article L. 446-57 sont :
« 1° Les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
« 2° Les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Section 12
« Portail national du biogaz
« Art. R. 446-132.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en oeuvre le portail national du biogaz mentionné à l'article L. 446-58. »