L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
«-concevoir un projet d'action ;
«-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
«-conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;
«-encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité. »