L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
«-concevoir un projet d'action ;
«-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
«-conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;
«-encadrer l'escalade en sécurité. »