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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Sole.
I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472.