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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2024 fixant pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2024 fixant pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 10 862,89 €.