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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie)


A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier, après l'article R. 312-4-1, il est inséré un article D. 312-4-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 312-4-2. - Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 est établi par le Centre national de la propriété forestière.
« Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations ou conseils, techniques et administratifs, permettant d'y remédier.
« Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à l'article R. 312-7. Les services de contrôle de l'Etat en tiennent compte dans leur analyse de risque.
« Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une synthèse des bilans à mi-parcours, qu'il tient à la disposition des services de l'Etat. »