A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier, après l'article R. 312-4-1, il est inséré un article D. 312-4-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-4-2. - Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 est établi par le Centre national de la propriété forestière.
« Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations ou conseils, techniques et administratifs, permettant d'y remédier.
« Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à l'article R. 312-7. Les services de contrôle de l'Etat en tiennent compte dans leur analyse de risque.
« Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une synthèse des bilans à mi-parcours, qu'il tient à la disposition des services de l'Etat. »