A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier, après l'article R. 134-6 du code forestier, il est inséré un article D. 134-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 134-7. - Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.
« L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. »