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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie)


A la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, après l'article R. 131-15, il est inséré un article D. 131-15-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 131-15-1. - I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine.
« Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
« Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action.
« II. - L'avis comporte les informations suivantes :
« 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
« 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
« 3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
« 4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
« III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis.
« IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend. »