I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de garde champêtre chef principal régi par le décret du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade de garde champêtre chef principal |
NOUVELLE SITUATION dans le grade de garde champêtre chef principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Double de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Double de l'ancienneté acquise |
Les services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
II. - Les tableaux d'avancement au grade de garde champêtre chef principal établis au titre de l'année 2024 avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade de garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 24 août 1994 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.