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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de garde champêtre chef principal régi par le décret du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans le grade de garde champêtre chef principal

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de garde champêtre chef principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Double de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Double de l'ancienneté acquise


Les services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
II. - Les tableaux d'avancement au grade de garde champêtre chef principal établis au titre de l'année 2024 avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade de garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 24 août 1994 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.