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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)


Après l'article 8-1 du même décret, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :


« Art. 8-2. - Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »