Après le d du I de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application du II de l'article L. 1339-1 du code de la défense. »