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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les occurrences des mots : « non performants (toute technologie autre qu'à condensation) », des mots : « non performante » et des mots : « autre qu'à condensation » sont supprimées.
II.-Au IV de l'article 3-4, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.
III.-Le premier alinéa du I de l'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. »
IV.-Le premier alinéa du IV de l'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d'équipement déposé. »
V.-A l'exception du III de l'article 3-5 et des mots : « ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation » de la partie « Offres financières » de l'annexe IV, les occurrences des mots : « autres qu'à condensation » sont supprimées.
VI.-Dans la partie « Offres financières » de l'annexe V-2, la phrase : « Il y est également mentionné, en cas de remplacement d'une chaudière, qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut, il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.
VII.-Dans la partie « Offres » de l'annexe VIII, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.